J.O. 294 du 20 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer


NOR : EQUP0301409A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales de notation, d'évaluation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 2003,

Arrête :



TITRE Ier

L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES


Article 1


L'entretien annuel d'évaluation porte sur :

- le contexte professionnel de l'agent, dont les conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

- la contribution de l'agent au fonctionnement du service ;

- les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard du contexte professionnel et des objectifs fixés précédemment pour l'année écoulée, exprimés notamment en termes de production et de contribution aux compétences collectives du service ;

- les connaissances et les compétences professionnelles mobilisées au titre de l'année écoulée ;

- les besoins en formation de l'agent ;

- les objectifs fixés pour l'année à venir par le supérieur hiérarchique.

Les perspectives d'êvolution professionnelle de l'agent en termes de carriére et de mobilité sont analysées lors de l'entretien.

Article 2


Le compte rendu de cet entretien est rédigé par le supérieur hiérarchique direct, sur un support établi par la direction du personnel, des services et de la modernisation.

Un exemplaire de ce compte rendu d'évaluation est remis à l'agent. Il y porte son visa pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter tous les éléments de commentaire complémentaires.


TITRE II

LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES


Article 3


Les agents sont notés par période annuelle.

Article 4


Une fiche individuelle de notation exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établie ; l'appréciation générale est rédigée sur la base des critères suivants :

- la contribution de l'agent au fonctionnement du service ;

- la capacité à réaliser des objectifs dans le contexte au cours de l'année considérée ;

- la contribution aux compétences collectives ;

- les connaissances et compétences individuelles mobilisées ou démontrées au cours de l'année considérée ;

- le cas échéant, la capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur.

La note, définie selon les modalités fixées à l'article 5, ainsi que son évolution figurent sur la fiche individuelle de notation.

Article 5


La note est chiffrée. Les marges d'évolution de la note sont fixées comme suit :

- maximale (+ 3 points) en raison de l'excellente implication de l'agent au bénéfice du service ;

- soutenue (+ 2 points) en raison de la tràs bonne implication de l'agent ;

- modérée (+ 1 point) pour l'agent ayant eu une implication satisfaisante ;

- nulle (0 point) pour l'agent dont l'implication est insuffisante ;

- négative (- 1 point) pour l'agent dont l'insuffisance est avérée.

Le niveau de note d'un agent noté pour la énième année de notation dans son grade est compris dans un intervalle qui résulte de l'application des règles ci-dessus.

Article 6


La première notation sera fixée dans un intervalle de 4 à 8, par rapport à une note de référence de 5.

Article 7


Cette disposition est également appliquée aux agents nouvellement intégrés dans leur grade, suite à recrutement, changement de grade ou de corps.

Article 8


Les agents ayant une évolution de note chiffrée de plus 3 points ou plus 2 points bénéficient de réductions d'ancienneté, respectivement de trois mois ou un mois, pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 9


La liste des chefs de service prévue à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 est fixée en annexe au présent arrêté.

La direction du personnel, des services et de la modernisation transmet aux membres de l'inspection générale des services, pour leur zone de compétence territoriale, les enveloppes indicatives de mois de réductions d'ancienneté, calculées selon les modalités fixées par le décret susvisé, par corps et par service.

Ces membres sont responsables de l'organisation des réunions d'harmonisation entre les services, administrations et organismes employant des agents des corps concernés, au début et à la fin de la campagne de notation.

Les réductions ou majorations sont attribuées après avis des CAP compétentes.

Article 10


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2003.


Gilles de Robien



A N N E X E

CHEFS DE SERVICE JURIDIQUEMENT INVESTIS

DU POUVOIR DE NOTATION


Le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, chef de l'inspection générale de l'équipement.

Le chef du service de l'inspection générale de l'environnement.

Les directeurs de cabinet.

Les directeurs et chefs de service de l'administration centrale.

Le directeur du laboratoire central des ponts et chaussées.

Le directeur de l'ENIM.

Le directeur du GE-CIDAM.

Le directeur général de l'aviation civile.

Le président-directeur général de Météo-France.

Le directeur général de l'Institut géographique national.

Le directeur du service d'études techniques des routes et autoroutes.

Le directeur du centre d'études des tunnels.

Le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques.

Les directeurs régionaux de l'équipement.

Les directeurs départementaux de l'équipement.

Le directeur de l'urbanisme, du logement et de l'équipement.

Les directeurs de l'équipement de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les chefs de services spécialisés maritimes et de navigation.

Les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement.

Le chef du service technique des bases aériennes.

Les chefs de services spécialisés des bases aériennes.

Les directeurs des directions de l'aviation civile.

Les directeurs régionaux de l'environnement.

Les chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.

Les directeurs des écoles d'architecture.

Les directeurs des centres interrégionaux de formation professionnelle.

Les directeurs de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement et de ses établissements, du centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques.

Les directeurs des ports autonomes de Bordeaux, Dunkerque, Le Havre, Marseille, Nantes - Saint-Nazaire, Paris, Rouen, Strasbourg et de la Guadeloupe.

Les directeurs des travaux maritimes à Lorient et Rochefort.

Les directeurs des parcs nationaux.

Les chefs de service de l'aviation civile à Nouméa, Papeete, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le directeur du Centre national des ponts de secours.

Le directeur du centre d'études techniques maritimes et fluviales.

Les délégués régionaux au tourisme.

Le chef du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne.

Le chef du service d'études des remontées mécaniques.

Les directeurs des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage.

Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Le directeur des pêches et de l'aquaculture.

Les directeurs régionaux des affaires maritimes de Bordeaux, Le Havre, Marseille, Nantes, Rennes, Fort-de-France, La Réunion.

Les directeurs d'école de la marine marchande.

Les chefs de service des affaires maritimes de Papeete, Nouméa et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les conseillers maritimes à Abidjan, Dakar et Londres.

Les autorités d'emploi des agents gérés par le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et affectés dans d'autres ministères ou organismes.